La Thora dit « Tu ne tueras point », mais dit aussi qu’il y a des cas où il est permis de tuer. C’est ainsi que Moïse, voyant un soldat égyptien sur le point de frapper à mort un esclave, intervient pour terrasser le soldat et sauve la vie de l’esclave.
Dans un ordre d’idée inverse, bien que la peine de mort existe, le Talmud impose des conditions extrêmes pour la prononcer et n’accorde cette autorité qu’à des juridictions obéissant à des règles strictes. Les conditions sont ainsi faites qu’en pratique aucun tribunal ne saurait être en mesure de la prononcer. Dans le traité « Sanhedrin » du Talmud il est écrit que pour le constat valide d’un meurtre il faut deux témoins. Ceux-ci doivent avoir l’occasion de dissuader par la parole le meurtrier potentiel. Celui-ci doit répondre de manière explicite et audible qu’il persiste dans son intention de tuer, sans quoi on peut supposer qu’il n’a pas entendu que les témoins essaient de le dissuader. On ne peut donc pas savoir s’il aurait changé d’avis en entendant leurs injonctions.
Lors d’un premier débat à ce sujet, le Talmud met en garde les magistrats en estimant qu’un tribunal qui prononcerait une peine de mort tous les sept ans serait considéré comme brutal. Plus tard, deux sages renforcent cette idée en estimant que même un tribunal qui ne prononcerait la peine de mort que tous les soixante-dix ans devrait être considéré comme brutal. Le dernier mot est à Rabbi Akiva, figure majeure du Talmud, qui conclut en disant que si un jour le peuple juif devait reconstituer son appareil judiciaire, la peine de mort ne devrait jamais être prononcée.
L’approche du Talmud l’emporte en sagesse sur le principe de l’abolition pure et simple de la peine de mort. En effet, si le Talmud refuse d’en abolir le principe, la Halakha (Loi juive) impose qu’il ne convient de ne la mettre en pratique que dans des cas rarissimes et extrêmes. Le droit israélien ne repose pas sur la Halakha, mais il est frappant de constater que l’exécution d’Eichmann a reflété ce point de vue en n’appliquant la peine de mort que dans des circonstances exceptionnelles.